CCQ, r. 4.1 - Règlement établissant diverses mesures en matière d’assurance des copropriétés divises

Texte complet
4. Les risques qu’un contrat d’assurance de biens souscrit par un syndicat de copropriétaires doit couvrir conformément au troisième alinéa de l’article 1073 du Code civil sont les suivants: le vol, l’incendie, la foudre, la tempête, la grêle, l’explosion, les fuites et débordements d’installations sanitaires et d’appareils raccordés aux conduites de distribution de l’eau à l’intérieur du bâtiment, la grève, l’émeute ou un mouvement populaire, l’impact d’un aéronef ou d’un véhicule et les actes de vandalisme ou de malveillance.
D. 442-2020, a. 4.
En vig.: 2020-04-30
4. Les risques qu’un contrat d’assurance de biens souscrit par un syndicat de copropriétaires doit couvrir conformément au troisième alinéa de l’article 1073 du Code civil sont les suivants: le vol, l’incendie, la foudre, la tempête, la grêle, l’explosion, les fuites et débordements d’installations sanitaires et d’appareils raccordés aux conduites de distribution de l’eau à l’intérieur du bâtiment, la grève, l’émeute ou un mouvement populaire, l’impact d’un aéronef ou d’un véhicule et les actes de vandalisme ou de malveillance.
D. 442-2020, a. 4.